22. Le directeur du courrier et du centre d’expédition à Québec, le directeur du courrier à Montréal, un directeur de la gestion des dossiers ou un chef de service dans la Direction du courrier et du centre d’expédition de Québec, dans la Direction du courrier de Montréal ou dans l’une ou l’autre des directions de la gestion des dossiers à la Direction principale du traitement massif est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 42, 58.1, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).